Legislator Jurisprudence & Législation
721.1 GNGWBLDNACE CH-VS

Art. 28 Loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau (LDNACE) - Revitalisation des cours d'eau et lacs

Gestion intégrée des risques - Mesures constructives - Aménagements des cours d'eau et lacs et des ouvrages de protection
Ouvrir la source officielle Texte complet (66 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 28 LDNACE · Revitalisation des cours d'eau et lacs

1. Les cours d'eau et les lacs doivent être revitalisés lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies

a) ils présentent un déficit écologique;

b) leur potentiel écologique et leur valeur pour la nature et le paysage sont importants;

c) la démarche est économiquement supportable.

2. Les projets de revitalisation doivent prendre en considération l'ensemble des intérêts prépondérants dans le périmètre concerné. En particulier, les intérêts environnementaux, la protection contre les crues, l'impact à large échelle sur l'environnement naturel et bâti ainsi que l'utilisation du territoire et des ressources sont intégrés dans l'élaboration et l'optimisation des mesures.

3. La réalisation des mesures de revitalisation incombe au propriétaire des eaux ou à des tiers, après consultation du propriétaire.

← Art. 27 LDNACE Loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau (LDNACE) - But Art. 29 LDNACE →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →