721.1
GNGWBLDNACE
CH-VS
Art. 27 Loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau (LDNACE) - Principes
Gestion intégrée des risques - Mesures constructives - Aménagements des cours d'eau et lacs et des ouvrages de protection
Art. 27 LDNACE · Principes
1. Au-delà d’un risque pouvant être considéré comme acceptable et s'il ne peut être significativement réduit par des mesures de prévention ou d’intervention, les autorités compétentes doivent mettre à l'étude des mesures d'aménagement, de construction d’ouvrages de protection ou de déplacement de l’objet ou de l’installation menacée.