Art. 25 Loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau (LDNACE) - Cellule scientifique cantonale pour les dangers naturels (CSDN)
Art. 25 LDNACE · Cellule scientifique cantonale pour les dangers naturels (CSDN)
1. La CSDN dépend administrativement du service.
2. Elle est constituée du personnel de l'administration cantonale compétent en matière de dangers naturels.
3. Elle assure en tout temps, dans les limites de ses connaissances et de ses moyens, un suivi des prévisions et des données disponibles en matière de dangers naturels grâce notamment au réseau de surveillance, d'alerte et d'alarme défini à l’article 26 et les met à disposition des autorités compétentes.
4. Elle assure le fonctionnement de la permanence cantonale pour les dangers naturels qui permet en tout temps aux entités compétentes (art. 4 et 5) d'obtenir un appui pour l'aide à la décision en cas d'évènement.
5. Le département en charge de la sécurité approuve les dispositions organisationnelles et techniques prises par la CSDN pour veiller à être atteignable en tout temps.
6. En cas de nécessité, la CSDN peut faire appel à des tiers.