Art. 24 Loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau (LDNACE) - Réseau d'observateurs et cellule dangers naturels des états-majors communaux ou régionaux
Art. 24 LDNACE · Réseau d'observateurs et cellule dangers naturels des états-majors communaux ou régionaux
1. Les communes nomment, en collaboration avec le service, des observateurs de dangers naturels communaux ou régionaux, qui ont pour tâche de suivre l'évolution des dangers naturels sur le terrain, de récolter les données et de fournir les informations et les conseils nécessaires aux personnes amenées à prendre des décisions tant aux niveaux communal ou régional que cantonal.
2. Les observateurs de dangers naturels font partie de la cellule dangers naturels d'au moins un EMC ou EMCR. Ils peuvent être appelés à soutenir des états-majors voisins.
3. Le service appuie l'Office cantonal de la protection de la population (OCPP) pour la partie technique de la formation des observateurs de dangers naturels au sens de la législation sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires.