721.1
GNGWBLDNACE
CH-VS
Art. 23 Loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau (LDNACE) - Organes de conduite et d'intervention
Gestion intégrée des risques - Surveillance, conduite et intervention
Art. 23 LDNACE · Organes de conduite et d'intervention
1. Les organes de conduite des communes sont leurs états-majors de conduite communal (EMC) ou régional (EMCR), qui s'appuient sur leur cellule dangers naturels au sens de la législation sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires.
2. Le canton est doté d'une cellule scientifique cantonale spécialisée dans les dangers naturels (CSDN) rattachée à l’OCC et sur laquelle les autorités compétentes peuvent s'appuyer en cas d'évènement particulier ou extraordinaire ou en cas de doute sur la dangerosité d'un évènement prévisible.
3. Le fonctionnement entre les EMC et les EMCR, leur cellule dangers naturels et la CSDN est réglé dans des conventions entre les communes et le canton.