Legislator Jurisprudence & Législation
721.1 GNGWBLDNACE CH-VS

Art. 21 Loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau (LDNACE) - Mesures préventives et indemnisation

Gestion intégrée des risques - Prévention - Spécificités des installations hydroélectriques
Ouvrir la source officielle Texte complet (66 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 21 LDNACE · Mesures préventives et indemnisation

1. Le Conseil d'Etat ordonne, en cas d'urgence, les mesures préventives à prendre par les exploitants d'installations hydroélectriques. Il peut déléguer sa compétence à l'Organe cantonal de conduite (OCC).

2. Les éventuelles prétentions d'indemnisation des exploitants doivent être réglées par voie conventionnelle. Les principes d'indemnisation sont définis dans l'ordonnance.

3. Le Conseil d’Etat peut déléguer sa compétence au service.

← Art. 20 LDNACE Loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau (LDNACE) - But Art. 22 LDNACE →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →