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Art. 17 Loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau (LDNACE) - Contrôle et entretien des ouvrages de protection, des cours d'eau et lacs

Gestion intégrée des risques - Prévention - Entretien des ouvrages de protection, des cours d'eau et lacs
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Art. 17 LDNACE · Contrôle et entretien des ouvrages de protection, des cours d'eau et lacs

1. Les autorités compétentes ou les tiers au sens des articles 4 et 5 contrôlent et entretiennent les ouvrages de protection, les cours d'eau et les lacs.

2. Le service, d'entente avec les communes concernées, vérifie par échantillonnage l’état d’entretien des ouvrages de protection, des cours d'eau et lacs.

3. Le service édicte des recommandations d'entretien à l'attention des communes et des tiers.

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