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Art. 16 Loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau (LDNACE) - Plans d'aménagement des cours d'eau et lacs

Gestion intégrée des risques - Prévention - Planification des espaces réservés, des revitalisations et des aménagements des cours d'eau et lacs
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Art. 16 LDNACE · Plans d'aménagement des cours d'eau et lacs

1. Les plans d'aménagement des cours d'eau et lacs définissent dans les grandes lignes les mesures d'aménagement des cours d'eau et lacs concernés.

2. Sont compétents pour élaborer un plan d'aménagement

a) le canton pour le Rhône et le Léman;

b) les communes pour les cours d'eau et lacs relevant de leur compétence.

3. Avant l’élaboration d’un projet, les communes pour les cours d’eau et lacs relevant de leur compétence ainsi que le canton pour le Léman peuvent élaborer, avec les services concernés, un plan d’aménagement.

4. Le canton élabore un plan d'aménagement du Rhône.

5. Les plans d’aménagement des cours d’eau et lacs font l’objet d’une information publique, puis d’une adoption par le Conseil d’Etat. Dans les 30 jours qui suivent la publication, les observations et réserves éventuelles doivent être adressées, par écrit, auprès de la commune de situation, ou du département s’il s’agit du Rhône ou du Léman.

6. Les plans d’aménagement sont évalués périodiquement en fonction de l’évolution des connaissances et notamment des données scientifiques, de la technique relative à l’aménagement des cours d’eau ou des bases légales applicables aux domaines concernés par le plan d’aménagement.

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