Art. 14 Loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau (LDNACE) - Espace réservé aux cours d’eau et lacs
Art. 14 LDNACE · Espace réservé aux cours d’eau et lacs
1. L’espace réservé aux cours d’eau et lacs est destiné à garantir
a) la protection contre les crues;
b) les fonctions écologiques et socio-économiques des eaux ainsi que leur revitalisation;
c) leur entretien et leur utilisation.
2. La détermination de l’espace réservé incombe
a) au canton pour le Rhône et le Léman;
b) aux communes pour les cours d’eau et lacs leur appartenant et conformément aux directives du département.
3. L’espace réservé aux cours d'eau et lacs, composé de plans et de prescriptions, est mis à l’enquête publique par l’autorité compétente.
4. L’autorité de la procédure décisive est compétente pour l’autorisation de construire des installations dans l’espace réservé aux cours d’eau selon la législation fédérale sur la protection des eaux, après mise à l’enquête publique de la demande et consultation des services concernés.
5. Les critères de définition des grands cours d'eau et de leur espace réservé sont fixés dans une ordonnance spécifique.
6. L'espace réservé aux cours d'eau et lacs peut être mis à l'enquête publique par secteur.
7. L’espace réservé aux cours d'eau et lacs est reporté à titre indicatif dans les plans d'affectation des zones et dans les règlements des constructions et des zones par les communes.
8. Le chapitre 3 de la présente loi est applicable à la procédure d'approbation de l'espace réservé aux cours d'eau et lacs.