Art. 12 Loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau (LDNACE) - Autorisation de construire dans les secteurs exposés au danger
Art. 12 LDNACE · Autorisation de construire dans les secteurs exposés au danger
1. Tout projet en matière d'organisation du territoire portant sur un secteur exposé au danger et toute demande d'autorisation de construire ou d'installation exposée au danger doivent faire l'objet d'un préavis du service concerné.
2. Sur les territoires dont il est connu par expérience, ou dont il est possible de prévoir qu’ils comportent un danger (ci-après: secteur exposé à un danger) et que celui-ci est élevé
a) les nouvelles constructions et installations ne sont pas autorisées. Des exceptions peuvent être admises aux conditions dérogatoires définies dans l'ordonnance;
b) les transformations, rénovations et changements d'affectation peuvent être autorisés uniquement si les risques s'en trouvent diminués ou, exceptionnellement, inchangés.
3. Dans les secteurs exposés à un danger moyen, faible ou résiduel, les nouvelles constructions et installations, les transformations et changements d'affectation ne peuvent être autorisés que si les conditions définies dans l'ordonnance sont respectées.
4. Le service peut, dans des cas justifiés et sur la base d'une expertise, autoriser des exceptions.