721.1
GNGWBLDNACE
CH-VS
Art. 10 Loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau (LDNACE) - Homologation des plans de zones de danger
Gestion intégrée des risques - Prévention - Documents de base
Art. 10 LDNACE · Homologation des plans de zones de danger
1. Les cartes de danger sont mises à l’enquête publique sous forme de plans de zones de danger avec un fond parcellaire dans un délai de 3 mois après la validation par le service. Ce délai peut être prolongé pour de justes motifs.
2. Les plans de zones de danger ainsi que les prescriptions les accompagnant sont mis à l’enquête publique
a) par la commune de situation;
b) par le département pour le Rhône et le Léman.
3. Les plans de zones de danger peuvent être mis à l’enquête publique par secteur, par type de danger, ou les deux.
4. Les zones de danger sont reportées à titre indicatif dans les plans d'affectation des zones après leur approbation.
5. Le chapitre 3 de la présente loi est applicable à la procédure d'homologation des zones de danger.