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710.1 LCEX CH-VS

Art. 9 Loi sur les expropriations (LcEx) - Extension à la demande de l'expropriant

Principes généraux
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Art. 9 LcEx · Extension à la demande de l'expropriant

1. Lorsque, en cas d'expropriation partielle, l'indemnité à payer pour la dépréciation de la partie restante est supérieure à la moitié de la valeur de cette partie, l'expropriant peut exiger l'expropriation totale.

2. Lorsque, en cas d'expropriation d'une servitude foncière, l'indemnité à payer pour la dépréciation du fonds dominant est supérieure à la moitié de la valeur de ce fonds, l'expropriant peut exiger l'expropriation totale.

3. L'expropriant doit déposer sa demande d'extension auprès de la commission d'estimation. Si la commission admet la demande, elle procède à une double estimation et fixe l'indemnité à payer pour l'expropriation tant partielle que totale. Dans les 20 jours dès l'entrée en force de la décision sur l'indemnité, l'expropriant doit indiquer s'il opte pour l'expropriation partielle ou totale, par déclaration écrite adressée au président du collège d'experts.

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