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710.1 LCEX CH-VS

Art. 74 Loi sur les expropriations (LcEx) - Dispositions transitoires

Dispositions finales
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Art. 74 LcEx · Dispositions transitoires

1. La présente loi s'applique dès son entrée en vigueur.

2. Les procédures d'estimation pendantes, qui concernent tant les expropriations formelles que matérielles, sont poursuivies selon l'ancien droit.

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