710.1
LCEX
CH-VS
Art. 74 Loi sur les expropriations (LcEx) - Dispositions transitoires
Dispositions finales
Art. 74 LcEx · Dispositions transitoires
1. La présente loi s'applique dès son entrée en vigueur.
2. Les procédures d'estimation pendantes, qui concernent tant les expropriations formelles que matérielles, sont poursuivies selon l'ancien droit.