710.1
LCEX
CH-VS
Art. 7 Loi sur les expropriations (LcEx) - Etendue du droit d'expropriation
Principes généraux
Art. 7 LcEx · Etendue du droit d'expropriation
1. Le droit d'expropriation ne peut être exercé que dans la mesure où il est nécessaire au but visé. Il s'étend en particulier
a) à l'exécution, à la transformation, à la réfection, à l'entretien et à l'exploitation d'ouvrages, ainsi qu'à leur extension dans un futur proche;
b) à l'acquisition des matériaux de construction s'il n'est possible de se les procurer qu'à des conditions particulièrement onéreuses;
c) au transport et au dépôt des matériaux de construction, ainsi qu'aux installations;
d) à l'exécution des mesures nécessaires au remplacement en nature des droits expropriés ou à la sauvegarde d'intérêts publics.