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710.1 LCEX CH-VS

Art. 7 Loi sur les expropriations (LcEx) - Etendue du droit d'expropriation

Principes généraux
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Art. 7 LcEx · Etendue du droit d'expropriation

1. Le droit d'expropriation ne peut être exercé que dans la mesure où il est nécessaire au but visé. Il s'étend en particulier

a) à l'exécution, à la transformation, à la réfection, à l'entretien et à l'exploitation d'ouvrages, ainsi qu'à leur extension dans un futur proche;

b) à l'acquisition des matériaux de construction s'il n'est possible de se les procurer qu'à des conditions particulièrement onéreuses;

c) au transport et au dépôt des matériaux de construction, ainsi qu'aux installations;

d) à l'exécution des mesures nécessaires au remplacement en nature des droits expropriés ou à la sauvegarde d'intérêts publics.

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