Legislator Jurisprudence & Législation
710.1 LCEX CH-VS

Art. 53 Loi sur les expropriations (LcEx) - Renonciation

Renonciation à l'expropriation
Ouvrir la source officielle Texte complet (75 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 53 LcEx · Renonciation

1. L'expropriant peut, par une déclaration écrite, renoncer totalement ou partiellement à l'exécution de l'expropriation à l'égard de certains ou de tous les expropriés.

2. La déclaration de renonciation est communiquée au Conseil d'Etat et au président du bureau. Elle est publiée dans le Bulletin officiel et notifiée par avis personnel aux expropriés, avec mention des articles 55 et 56. Les oppositions doivent être adressées par écrit au Conseil d'Etat dans les trente jours dès la publication dans le Bulletin officiel.

3. La renonciation doit intervenir au plus tard dans les trois mois dès la date où l'indemnité est devenue définitive pour tous les expropriés.

4. Elle est exclue après la prise de possession effective des biens expropriés.

← Art. 52 LcEx Loi sur les expropriations (LcEx) - Champ d'application Art. 54 LcEx →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →