710.1
LCEX
CH-VS
Art. 5 Loi sur les expropriations (LcEx) - Objet
Principes généraux
Art. 5 LcEx · Objet
1. Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels, les droits résultant des rapports de voisinage, les droits personnels annotés des locataires ou des fermiers de l'immeuble à exproprier.
2. Ces droits peuvent être transférés, supprimés, restreints ou créés, soit définitivement, soit temporairement.
3. L'expropriation se limite à la cession d'un droit réel restreint ou d'un droit temporaire, si de cette manière le but de l'expropriation peut être atteint.
4. L'expropriation à titre temporaire est limitée dans sa durée à cinq ans au maximum, à moins que la loi ou une convention n'en dispose autrement. Le début et la durée de l'expropriation sont fixés dans la décision du Conseil d'Etat statuant sur la demande d'expropriation.