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710.1 LCEX CH-VS

Art. 5 Loi sur les expropriations (LcEx) - Objet

Principes généraux
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Art. 5 LcEx · Objet

1. Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels, les droits résultant des rapports de voisinage, les droits personnels annotés des locataires ou des fermiers de l'immeuble à exproprier.

2. Ces droits peuvent être transférés, supprimés, restreints ou créés, soit définitivement, soit temporairement.

3. L'expropriation se limite à la cession d'un droit réel restreint ou d'un droit temporaire, si de cette manière le but de l'expropriation peut être atteint.

4. L'expropriation à titre temporaire est limitée dans sa durée à cinq ans au maximum, à moins que la loi ou une convention n'en dispose autrement. Le début et la durée de l'expropriation sont fixés dans la décision du Conseil d'Etat statuant sur la demande d'expropriation.

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