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710.1 LCEX CH-VS

Art. 49 Loi sur les expropriations (LcEx) - Procédure de répartition officielle

Exécution de l'expropriation
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Art. 49 LcEx · Procédure de répartition officielle

1. Si les intéressés ne parviennent pas à un accord dans les trente jours dès l'entrée en force de la décision d'estimation, l'expropriant transmet le dossier au service en charge des registres fonciers pour qu'il répartisse l'indemnité.

2. Le service somme par voie de publication dans le Bulletin officiel tous les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits d'annoncer, par écrit dans les trente jours, titres à l'appui, leurs prétentions, y compris celles concernant les intérêts et les frais. La sommation est accompagnée de la commination selon laquelle ceux qui n'ont pas produit leurs prétentions sont exclus de la répartition, dans la mesure où leurs droits ne sont pas constatés par les registres publics.

3. Un avis personnel est adressé aux ayants droit inscrits au registre foncier.

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