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710.1 LCEX CH-VS

Art. 43 Loi sur les expropriations (LcEx) - Indemnité postérieure

Procédure d'estimation
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Art. 43 LcEx · Indemnité postérieure

1. Les demandes d'indemnité peuvent encore être produites postérieurement à la procédure d'estimation

a) lorsqu'un intéressé fournit la preuve que, sans faute de sa part ou de son représentant, il a été empêché de faire valoir sa prétention ou qu'il n'a eu connaissance qu'ultérieurement de l'existence d'un droit;

b) lorsque l'expropriation requiert la suppression d'un droit ou y porte atteinte, contrairement aux prévisions des plans déposés et du tableau des droits expropriés ou aux indications données par un avis personnel, ou lorsqu'un dommage dont la survenance ou l'étendue ne pouvait pas être prévue lors du dépôt des plans ou de l'avis personnel, se révèle seulement au cours de la construction ou après l'exécution de l'ouvrage.

2. Les demandes sont réputées irrecevable par forclusion lorsqu'elles n'ont pas été produites devant le président de la commission

a) dans le cas de l'alinéa 1 lettre a dans le délai de trente jours depuis la cessation de l'empêchement ou dès la date où l'intéressé a eu connaissance de l'existence de son droit;

b) dans le cas de l'alinéa 1 lettre b dans le délai de six mois dès la date où l'intéressé a eu connaissance de la prétention élevée à son égard, de l'atteinte portée à son droit ou du dommage qu'il subit.

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