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710.1 LCEX CH-VS

Art. 33 Loi sur les expropriations (LcEx) - Récusation

Procédure d'estimation
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Art. 33 LcEx · Récusation

1. Le bureau publie dans le Bulletin officiel la composition de la commission d'estimation. Les intéressés peuvent, dans un délai de dix jours, faire valoir les motifs de récusation.

2. Si tous les intéressés sont connus, la publication peut être remplacée par un avis personnel.

3. Les demandes de récusation sont adressées au bureau, qui tranche sans délai.

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