Art. 3 Loi sur les expropriations (LcEx) - Intérêt public
Art. 3 LcEx · Intérêt public
1. Le droit d'exproprier ne peut être accordé que pour l'accomplissement de tâches d'intérêt public.
2. L'intérêt public est présumé notamment pour
a) la construction d'ouvrages destinés à l'administration et aux services publics de l'Etat et des communes;
b) la construction, la correction et la réfection des voies publiques et des équipements publics;
c) les ouvrages d'améliorations foncières entrepris par les collectivités de droit public;
d) les ouvrages nécessaires à l'exploitation des forêts publiques et à la protection contre les dangers naturels;
e) l'aménagement des cours d'eau et des canaux;
f) la réalisation d'ouvrages répondant à un intérêt général d'ordre économique, touristique, culturel, social ou environnemental;
g) les ouvrages bénéficiant d'une concession fédérale ou cantonale;
h) la mise en oeuvre des mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement ordonnées dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage.