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710.1 LCEX CH-VS

Art. 3 Loi sur les expropriations (LcEx) - Intérêt public

Principes généraux
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Art. 3 LcEx · Intérêt public

1. Le droit d'exproprier ne peut être accordé que pour l'accomplissement de tâches d'intérêt public.

2. L'intérêt public est présumé notamment pour

a) la construction d'ouvrages destinés à l'administration et aux services publics de l'Etat et des communes;

b) la construction, la correction et la réfection des voies publiques et des équipements publics;

c) les ouvrages d'améliorations foncières entrepris par les collectivités de droit public;

d) les ouvrages nécessaires à l'exploitation des forêts publiques et à la protection contre les dangers naturels;

e) l'aménagement des cours d'eau et des canaux;

f) la réalisation d'ouvrages répondant à un intérêt général d'ordre économique, touristique, culturel, social ou environnemental;

g) les ouvrages bénéficiant d'une concession fédérale ou cantonale;

h) la mise en oeuvre des mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement ordonnées dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage.

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