710.1
LCEX
CH-VS
Art. 22 Loi sur les expropriations (LcEx) - Ban d'expropriation
Procédure d'expropriation
Art. 22 LcEx · Ban d'expropriation
1. A partir du dépôt public des plans ou dès la notification de l'avis personnel à l'exproprié, des actes de disposition, de droit ou de fait, susceptibles de rendre l'expropriation plus onéreuse ne sont plus autorisés sans le consentement de l'expropriant.
2. Moyennant production d'une déclaration de l'autorité communale attestant que les plans ont été déposés ou qu'un avis personnel a été notifié, l'expropriant doit demander d'en faire mention au registre foncier.