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710.1 LCEX CH-VS

Art. 21 Loi sur les expropriations (LcEx) - Publication et avis personnel

Procédure d'expropriation
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Art. 21 LcEx · Publication et avis personnel

1. L'organe chargé de l'instruction informe les personnes touchées par l'expropriation par avis personnel et par publication dans le Bulletin officiel que la demande d'expropriation et les documents y relatifs sont déposés publiquement pendant trente jours au secrétariat communal de la commune de situation de l'expropriation.

2. La publication et le dépôt public des plans peuvent être supprimés lorsque les personnes touchées par l'expropriation sont déterminées exactement.

3. Les avis mentionnent que les personnes touchées par l'expropriation peuvent faire opposition par écrit au Conseil d'Etat, dans les trente jours dès la publication dans le Bulletin officiel. L'opposition doit être motivée.

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