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710.1 LCEX CH-VS

Art. 10 Loi sur les expropriations (LcEx) - Mesures préparatoires

Principes généraux
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Art. 10 LcEx · Mesures préparatoires

1. Tout propriétaire ou titulaire d'un droit réel restreint ou d'un droit personnel est tenu de laisser procéder aux mesures préparatoires nécessaires à l'exécution d'un ouvrage pouvant donner lieu à une expropriation.

2. Les actes préparatoires nécessaires à l'exécution d'un ouvrage pouvant donner lieu à expropriation, tels que passage, mesurage, piquetage, levé de plans, doivent faire l'objet d'un avis personnel au moins 20 jours avant d'être entrepris.

3. En outre, lorsque les actes préparatoires nécessitent des interventions plus importantes, tels que examen du sous-sol, pose de gabarits, abattage ou élagage d'arbres, les propriétaires concernés en sont informés par avis personnel au moins 20 jours avant d'être entrepris. En cas de refus, le Conseil d'Etat statue définitivement.

4. Les personnes de droit privé doivent requérir préalablement l'accord du Conseil d'Etat.

5. Le dommage résultant des actes préparatoires donne lieu à indemnité pleine et entière. A défaut d'entente entre les parties, cette indemnité est fixée par une commission d'estimation aux frais de l'expropriant.

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