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Art. 4 Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) - Compétences de l’Autorité intercantonale

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Art. 4 AIHC · Compétences de l’Autorité intercantonale

1. L’Autorité intercantonale exécute le présent accord. A cette fin, elle

a) règle son application et contrôle son exécution par les cantons;

b) coordonne son activité avec la Confédération, les cantons et les organisations qui édictent des normes, afin d’éviter des notions et des méthodes de mesure divergentes dans le droit de l’aménagement du territoire et de la construction de la Confédération, des cantons et des communes;

c) constitue l’organe de contact pour la Confédération, les communes et les organisations qui édictent des normes, les associations techniques et professionnelles.

2. Elle est au surplus compétente pour

a) les modifications de l’accord;

b) la prolongation du délai pour l’adaptation de la législation;

c) l’élaboration et la publication d’explications;

d) l’adoption d’un règlement d’organisation.

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