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Art. 2 Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) - Obligations des cantons

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Art. 2 AIHC · Obligations des cantons

1. En adhérant à l’accord, les cantons adoptent des notions et des méthodes de mesure objets de l’accord dans le cadre de leur compétence constitutionnelle.

2. La législation ne peut être complétée par des notions en matière de construction et des méthodes de mesure contraire à celles faisant l’objet de l’harmonisation.

3. Les cantons adaptent leur législation dans un délai de 3 ans à compter de leur adhésion et fixent les délais pour l’adaptation des plans d’affectation et fixent les délais pour l’adaptation des plans d’affectation.

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