Art. 8 Ordonnance sur les constructions (OC) - Annexes et constructions de minime importance
Art. 8 OC · Annexes et constructions de minime importance
1. Les constructions de minime importance ne peuvent occuper une surface au sol maximale de 10 mètres carré, ni dépasser 3 mètres de hauteur, et ne doivent comprendre que des surfaces utiles secondaires qui ne servent ni à l’habitation ni à l’activité commerciale.
2. Sont notamment considérés comme des constructions de minime importance les bûchers, les cabanes de jardin, les serres, les abris pour vélos, les fontaines, les pergolas, ou les sculptures, pour autant qu’elles répondent aux critères de l’alinéa 1.
3. Les annexes sont des constructions de minime importance accolées à un bâtiment.
4. Les communes peuvent renoncer à fixer une distance réduite, respectivement y déroger par le biais d’un plan d’affectation spécial, pour autant que les conditions fixées dans la loi pour les distances à la limite et entre bâtiments soient respectées.