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Art. 54 Ordonnance sur les constructions (OC) - Permis d’habiter et d’utiliser

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Art. 54 OC · Permis d’habiter et d’utiliser

1. Les constructions et installations reconnues conformes à l’autorisation de construire et aux conditions et charges liées à cette autorisation, ne peuvent être occupées ou utilisées avant l’établissement d’un permis d’habiter ou d’utiliser.

2. Avant d’habiter ou d’utiliser, le propriétaire doit requérir le permis, lequel est délivré par l’autorité compétente.

3. Le permis d’habiter ou d’utiliser est délivré par l’autorité compétente lorsque l’ouvrage a été réalisé conformément à l’autorisation de construire, y compris ses charges et conditions. L’autorité compétente s’en assure par des moyens appropriés, notamment en demandant les rapports de conformité nécessaires, en particulier le rapport parasismique. L’autorité compétente peut autoriser des modifications mineures pour autant qu’elles ne portent pas atteinte à des intérêts publics ou privés contraires.

4. Lorsque des éléments qui ne sont pas nécessaires à l’usage de la construction ou de l’installation conformément à sa destination ne sont pas encore achevés ou ne le seront qu’ultérieurement, notamment pour les aménagements extérieurs, l’autorité peut délivrer un permis d’habiter ou d’utiliser partiel. Elle impartit alors un délai raisonnable pour achever les derniers travaux.

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