Art. 53 Ordonnance sur les constructions (OC) - Devoirs et tâches
Art. 53 OC · Devoirs et tâches
1. Les organes de police des constructions ont le devoir de veiller à ce que les projets soient exécutés conformément aux dispositions légales et aux conditions et charges posées dans l’autorisation de construire. Elles peuvent contrôler en particulier
a) le respect des conditions et charges contenues dans l’autorisation de construire qui doivent être remplies avant le début des travaux;
b) pour les bâtiments et les ouvrages de génie civil, après l’exécution des fouilles
1. le banquetage,
2. la garantie de l’existence d’un point de repère de nivellement coté;
c) pendant les travaux, le respect
1. des cotes et altitudes,
2. des plans approuvés,
3. des prescriptions de sécurité et des conditions d’hygiène, spécialement pour ce qui concerne les logements pour ouvriers,
4. de l’obligation d’éviter de souiller la voie publique en circulant avec des véhicules de chantier et de procéder le cas échéant sans délai au nettoyage,
5. de l’exécution de l’isolation;
d) après l’achèvement des travaux, le respect de l’autorisation de construire et des conditions et charges liées à cette autorisation.
2. L’autorité compétente ordonne la remise en état des lieux conforme au droit en cas d’exécution illicite des travaux ou lorsque des dispositions en matière de construction ou des conditions et charges ne sont pas respectées. Elle tient compte des principes de la proportionnalité et de la protection de la bonne foi. Avant de rendre une décision d’ordre de remise en état des lieux dans les cas de police des forêts, les organes de police des constructions consultent le service spécialisé compétent.
3. Ils veillent à la suppression des troubles causés à l’ordre public et provenant de constructions et installations inachevées, mal entretenues ou contraires aux prescriptions, de même qu’aux constructions plus habitées ou plus utilisées.
4. Le propriétaire et le possesseur des biens-fonds et des locaux sont tenu d'accorder l'accès aux organes de police des constructions moyennant un préavis de 24 heures au plus tard. En cas de nécessité, les organes de police des constructions peuvent faire appel au concours de la force publique.