Art. 52 Ordonnance sur les constructions (OC) - Modifications du projet sans mise à l’enquête publique
Art. 52 OC · Modifications du projet sans mise à l’enquête publique
1. Une modification du projet au sens de la présente disposition est possible lorsque les caractéristiques principales du projet demeurent inchangées.
2. Les caractéristiques principales d’un projet de construction sont l’équipement, l’implantation, les volumes, le nombre d’étages, la répartition dans les étages, l’affectation et l’aspect extérieur. Si une de ces caractéristiques est modifiée de manière substantielle, le projet de construction n’est plus comparable et doit faire l’objet d’une nouvelle demande.
3. Après avoir entendu les intéressés et les tiers concernés par la modification du projet, l’autorité compétente peut poursuivre la procédure sans nouvelle mise à l’enquête publique, respectivement approuver les modifications du projet initialement autorisé, ce à condition que ni les intérêts publics, ni les intérêts importants des voisins ne s’en trouvent touchés. Le droit de recours demeure réservé.
4. Si la modification du projet intervient durant la procédure de recours, l’autorité compétente, la partie adverse et les tiers concernés par la modification doivent être entendus. L’autorité de recours peut renvoyer l’affaire à l’instance inférieure pour suite utile.
5. Des modifications en cours de procédure devant le Tribunal cantonal sont exclues. Demeure réservée la possibilité pour le Tribunal cantonal de renvoyer l’affaire à l’instance inférieure aux fins d’examen de la modification du projet ou de la liquidation de la procédure de recours par voie de transaction.
6. La modification d’un projet admis peut être autorisée avant ou pendant l’exécution des travaux après avoir entendu les intéressés et sans nouvelle mise à l’enquête publique. Dans ce cas, une autorisation de construire complémentaire est nécessaire. L’octroi de l’autorisation de construire complémentaire est subordonnée à la condition que les caractéristiques du projet autorisé demeurent inchangées et qu’aucun intérêt important des voisins ne soit touché.