Legislator Jurisprudence & Législation
705.100 BAUVOC CH-VS

Art. 51 Ordonnance sur les constructions (OC) - Achèvement des travaux

Autorisation de construire - Procédure d’autorisation de construire - Début des travaux, achèvement des travaux et modifications du projet
Ouvrir la source officielle Texte complet (59 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 51 OC · Achèvement des travaux

1. Sauf justes motifs, les travaux doivent être poursuivis sans interruption jusqu’à leur achèvement.

2. Lorsque les travaux sont suspendus sans justes motifs pour un ensemble de constructions depuis plus de 2 ans, l’autorité compétente doit exiger soit leur achèvement, soit une adaptation acceptable ou, le cas échéant, la démolition des constructions et installations commencées avec remise en état des lieux dans un état conforme au droit.

3. Les dispositions de la loi concernant l’exécution par substitution, l’intervention sans procédure préalable et la garantie des frais y relatifs sont applicables.

4. Le format applicable à la procédure de demande d’autorisation de construire autorisée s’applique dans les cas énoncés aux alinéas précédents.

← Art. 50 OC Ordonnance sur les constructions (OC) - But et champ d’application Art. 52 OC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →