Art. 51 Ordonnance sur les constructions (OC) - Achèvement des travaux
Art. 51 OC · Achèvement des travaux
1. Sauf justes motifs, les travaux doivent être poursuivis sans interruption jusqu’à leur achèvement.
2. Lorsque les travaux sont suspendus sans justes motifs pour un ensemble de constructions depuis plus de 2 ans, l’autorité compétente doit exiger soit leur achèvement, soit une adaptation acceptable ou, le cas échéant, la démolition des constructions et installations commencées avec remise en état des lieux dans un état conforme au droit.
3. Les dispositions de la loi concernant l’exécution par substitution, l’intervention sans procédure préalable et la garantie des frais y relatifs sont applicables.
4. Le format applicable à la procédure de demande d’autorisation de construire autorisée s’applique dans les cas énoncés aux alinéas précédents.