Art. 5 Ordonnance sur les constructions (OC) - Equipement
Art. 5 OC · Equipement
1. Le terrain doit être équipé. L’équipement doit répondre aux exigences de la loi et être garanti du point de vue technique et juridique. Les modalités de détails sont réglées par la législation spéciale fédérale, cantonale et communale.
2. L’équipement est réputé garanti lorsque
a) toutes les installations requises sont réalisées, ou qu’il est établi qu’elles seront achevées au plus tard à la fin des travaux de constructions, ou si nécessaire au début des travaux;
b) les raccordements au réseau routier et au réseau des canalisations publiques ont été autorisés.
3. Si les installations d’équipement se trouvent sur un fonds appartenant à un tiers, l’équipement est également réputé garanti lorsqu’il existe un plan liant les propriétaires ou lorsqu’une convention portant sur le droit à l’aménagement et au maintien des installations a été passée avant l’octroi de l’autorisation de construire. Les droits nécessaires doivent être acquis au moment du début des travaux. Les droits conventionnels doivent en outre être inscrits au registre foncier.
4. Les installations d’équipement sont réputées suffisantes lorsque les besoins liés à la nouvelle construction ou transformation peuvent être absorbés par les réseaux existants.