705.100
BAUVOC
CH-VS
Art. 49 Ordonnance sur les constructions (OC) - Début des travaux
Autorisation de construire - Procédure d’autorisation de construire - Début des travaux, achèvement des travaux et modifications du projet
Art. 49 OC · Début des travaux
1. Les travaux peuvent être entrepris
a) en l’absence d’opposition, immédiatement après la notification de l’autorisation de construire dans la mesure où les autorisations spéciales ont force exécutoire;
b) en cas d’opposition
1. 10 jours après la notification de l’autorisation de construire pour autant que l’effet suspensif n’ait pas été ordonné d’office ou qu’aucune requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif n’ait été déposée,
2. en cas d’octroi de l’effet suspensif, après la levée définitive de l’effet suspensif ordonné d’office ou sur requête.