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Art. 47 Ordonnance sur les constructions (OC) - Validité réelle et personnelle de l’autorisation de construire

Autorisation de construire - Procédure d’autorisation de construire - Validité de l’autorisation de construire
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Art. 47 OC · Validité réelle et personnelle de l’autorisation de construire

1. L’autorisation de construire permet la réalisation du projet pour lequel elle a été délivrée.

2. L’autorisation de construire est valable pour le requérant et pour le propriétaire du fonds. Lorsque l’octroi d’une autorisation dépend de l’existence de conditions particulières ou d’autorisations spéciales, les bénéficiaires ne peuvent se prévaloir de l’autorisation que s’ils remplissent également ces conditions et sont en possession des autorisations spéciales nécessaires.

3. La preuve de l’existence de conditions particulières est requise notamment

a) pour les constructions et installations situées dans la zone agricole et dans les autres zones en dehors de la zone à bâtir;

b) pour les constructions et installations sises hors de la zone à bâtir et bénéficiant d’une autorisation dérogatoire.

4. L’autorité compétente décide si ces conditions particulières sont remplies par les bénéficiaires; sa décision est attaquable au même titre qu’une décision en matière de construction.

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