Art. 44 Ordonnance sur les constructions (OC) - Décision
Art. 44 OC · Décision
1. La décision contient les motifs, le dispositif et l’indication des voies de recours.
2. La motivation porte sur
a) la justification des conditions, charges et restrictions de droit public contenues dans l’autorisation de construire;
b) la justification du refus de l’autorisation de construire;
c) la prise de position sur les oppositions.
3. Le dispositif porte sur
a) l’octroi ou le refus de l’autorisation dérogatoire requise;
b) l’octroi ou le refus de l’autorisation de construire;
c) les conditions et charges liées à l’autorisation de construire, ainsi que les restrictions de droit public;
d) la réserve d’entrée en force préalable d’éventuelles autres autorisations;
e) en cas d’autorisation partielle ou de décision préalable, les points qui doivent faire l’objet d’une autorisation complémentaire;
f) la réserve du droit des tiers et du droit de recours;
g) l’indication relative à une éventuelle réserve de droit;
h) le sort des oppositions;
i) la durée de validité de l’autorisation de construire;
j) les frais de décision et les émoluments.
4. L’indication des voies de recours comprend
a) le délai, la forme et l’instance de recours en matière de construction;
b) la mention que le bénéficiaire ne peut faire usage de l’autorisation de construire en cas d’octroi de l’effet suspensif
1. avant la fin de la procédure de recours,
2. avant que l’autorité compétente ait autorisé le début anticipé des travaux aux risques et périls du requérant;
c) en cas de démolition totale ou partielle, la mention selon laquelle le bénéficiaire ne peut faire usage de l’autorisation avant qu’elle ne soit en force.