Art. 43 Ordonnance sur les constructions (OC) - Octroi ou refus
Art. 43 OC · Octroi ou refus
1. En veillant à respecter le principe de coordination et après examen des éventuels préavis des services cantonaux, l’autorité compétente délivre l’autorisation de construire, le cas échéant, avec les autorisations spéciales.
2. Les autres autorisations nécessaires sont notifiées aux intéressés par l’autorité de la procédure décisive en même temps que la décision relative à l'autorisation de construire dans la mesure où aucune disposition de la législation spéciale ne s'y oppose, ce conformément au format choisi lors de l’engagement de la procédure. Les autorisations spéciales cantonales font partie intégrante de la décision d’autorisation de construire rendues par la CCC.
3. L’autorité compétente refuse l’autorisation de construire lorsque le projet contrevient à des dispositions légales et réglementaires de droit public.