Art. 42 Ordonnance sur les constructions (OC) - Examen d’office
Art. 42 OC · Examen d’office
1. A l’expiration du délai d’opposition ou, le cas échéant, après la séance de conciliation, l’autorité compétente examine d’office si la demande est conforme aux dispositions du droit public. Elle peut, en outre, consulter des spécialistes, voire exiger des expertises et autres mesures.
2. Lorsque la décision d’autorisation de construire doit être coordonnée avec une autre procédure, l’autorité directrice consulte les services et organes en sollicitant leur préavis et, cas échéant, décision spéciale. Elle transmet une copie de ces documents à l’autorité compétente en matière d’autorisation de construire.
3. Lorsque la décision d’autorisation de construire doit être coordonnée avec une autre procédure, l’autorité compétente en matière d’autorisation de construire transmet sa décision à l’autorité directrice afin que cette dernière l’intègre dans une décision unique.