Legislator Jurisprudence & Législation
705.100 BAUVOC CH-VS

Art. 42 Ordonnance sur les constructions (OC) - Examen d’office

Autorisation de construire - Procédure d’autorisation de construire - Décision
Ouvrir la source officielle Texte complet (59 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 42 OC · Examen d’office

1. A l’expiration du délai d’opposition ou, le cas échéant, après la séance de conciliation, l’autorité compétente examine d’office si la demande est conforme aux dispositions du droit public. Elle peut, en outre, consulter des spécialistes, voire exiger des expertises et autres mesures.

2. Lorsque la décision d’autorisation de construire doit être coordonnée avec une autre procédure, l’autorité directrice consulte les services et organes en sollicitant leur préavis et, cas échéant, décision spéciale. Elle transmet une copie de ces documents à l’autorité compétente en matière d’autorisation de construire.

3. Lorsque la décision d’autorisation de construire doit être coordonnée avec une autre procédure, l’autorité compétente en matière d’autorisation de construire transmet sa décision à l’autorité directrice afin que cette dernière l’intègre dans une décision unique.

← Art. 41 OC Ordonnance sur les constructions (OC) - But et champ d’application Art. 43 OC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

A1 11 148 · vs (Art. 42 al. 1 et 3 OC)
Apartment Construction Permits Overturned Due to Procedural Errors and Regulatory Violations
Cited in the reasoning to establish that specialized cantonal bodies only issue opinions (préavis), supporting the decision to refer the matter back for proper procedure.