Art. 37 Ordonnance sur les constructions (OC) - Documents spéciaux
Art. 37 OC · Documents spéciaux
1. Doivent être joints à la demande
a) pour les lieux d’extraction des matériaux et les décharges: les surfaces, la profondeur des excavations et la hauteur des remblais, les profils en long et en travers, la nature du matériel exploité ou entreposé, les plans de reboisement ou de remise en état ainsi qu’une expertise géologique;
b) pour les constructions industrielles, commerciales et hôtelières: les pièces et renseignements exigés par les autorités fédérales et cantonales compétentes;
c) pour toutes les classes d’ouvrage, le report sur les plans des éléments parasismiques. Les plans doivent être accompagnés du formulaire cantonal dûment rempli concernant la sécurité parasismique des ouvrages. Le département édicte les exigences supplémentaires à respecter pour chaque classe d’ouvrage;
d) en cas de travaux de démolition ou transformation portant sur des immeubles construits avant 1991, un diagnostic de présence de polluants dangereux pour l'environnement ou pour la santé au sens de l'ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED) pour la partie du bâtiment concernée par les travaux, accompagné le cas échéant d’un programme d’assainissement en fonction de sa quantité, de la localisation et de sa forme;
e) en cas de démolition, une fiche signalétique du bâtiment (année, architecte, affectation, etc.) et une documentation photographique actuelle intérieure et extérieure, ainsi que les plans disponibles.
2. Ces documents spéciaux peuvent être transmis dans un délai de 60 jours après la mise à l’enquête publique, pour autant que le requérant le mentionne lors du dépôt de la demande et qu’il ne s’agisse pas de documents absolument nécessaires à l’examen du projet par des personnes touchées par le projet. La consultation est, dans tous les cas, suspendue auprès des services concernés par les documents qui font défaut. Si les documents spéciaux ne sont pas transmis dans ce délai, la demande peut être classée par l’autorité compétente.
3. Pour des projets de constructions importants ou particulièrement complexes (centres d’achats, industries, campings, etc.) ou pour des projets exposés aux dangers naturels, l’autorité compétente peut exiger d’autres documents ou renseignements, notamment des exemplaires supplémentaires, des indications concernant le programme des travaux, les mesures de sécurité et les garanties, des montages photographiques, des maquettes, des relevés topographiques, des expertises, et toute autre exigence prévue dans le plan directeur cantonal.
4. Lorsque le projet est soumis à une étude de l’impact sur l’environnement, l’autorité compétente vérifie avant la mise à l’enquête publique que le dossier contient un rapport d’impact sur l’environnement.
5. Lorsque le projet nécessite la réalisation d’abris de protection civile, les plans de ces derniers doivent être approuvés par l’autorité compétente avant le début des travaux.