Art. 32 Ordonnance sur les constructions (OC) - d) Auteur de plans
Art. 32 OC · d) Auteur de plans
1. Sont des constructions et installations de minime importance au sens de l’article 51 alinéa 1 LC les projets répondant à la définition de l’article 8 de la présente ordonnance, indépendamment des surfaces occupées et de leur destination, pour autant qu’ils ne nécessitent pas de connaissances architecturales, scientifiques ou techniques particulières et qu’ils n’ont qu’un impact minime sur l’aspect extérieur et la structure architecturale; le coût des travaux projetés peut constituer un critère accessoire.
2. Sont également considérées comme des constructions et installations de minime importance au sens de l’article 51 alinéa 1 LC
a) un cabanon de jardin indépendant d’une emprise au sol d’au maximum 10 mètres carrés et de 3 mètres de hauteur;
b) des aménagements extérieurs légers sans modification importante du terrain existant;
c) une souche de cheminée;
d) la modification de la teinte;
e) la réalisation d’une fenêtre de toit;
f) la pose d’installations solaires soumises à une procédure d’annonce;
g) la pose d’une pompe à chaleur air/eau ou air/air.
3. Ne sont pas considérées comme des constructions et installations de minime importance au sens de l’article 51 alinéa 1 LC
a) la réalisation d’un nouveau bâtiment;
b) l’agrandissement d’un bâtiment, en particulier le rehaussement ou l’extension d’un bâtiment ainsi que la réalisation d’une annexe accolée au bâtiment;
c) la transformation d’un bâtiment avec la modification ou le déplacement des ouvertures;
d) les aménagements extérieurs importants, les accès ainsi que les garages.
4. Sont considérées, à l’exclusion d’autres écoles, comme jugées équivalentes au sens de l’article 51 alinéa 1 lettre a LC
a) les écoles suisses accréditées par le Conseil suisse d’accréditation;
b) les écoles suisses accréditées par l’European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) ou une agence reconnue par le Conseil suisse d’accréditation.
5. Si le diplôme délivré par une école étrangère est considéré comme équivalent par le Secrétariat d’état à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), le titulaire est réputé être titulaire d’un diplôme conforme à l’article 51 alinéa 1 lettre a LC. L’accord entre la Suisse et l’Italie concernant l’exercice des profes-sions d’ingénieur et d’architecte est réservé.