Legislator Jurisprudence & Législation
705.100 BAUVOC CH-VS

Art. 27 Ordonnance sur les constructions (OC) - Autres organes cantonaux

Autorisation de construire - Dispositions générales - Organes cantonaux
Ouvrir la source officielle Texte complet (59 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 27 OC · Autres organes cantonaux

1. Les organes cantonaux consultés par le GIAC ou le SeCCC consultent, si nécessaire, les organes fédéraux compétents. Ils intègrent les préavis fédéraux dans leurs préavis. Les préavis qui ne respectent pas l’article 50 alinéa 3 LC peuvent faire l’objet d’une demande de complément.

2. Lorsqu’un organe consulté par le GIAC ou le SeCCC a besoin de pièces ou d’informations complémentaires de la part du requérant, il les sollicite par l’intermédiaire de cet organe. Il procède de la même manière si des modifications du projet sont nécessaires selon sa législation spéciale.

3. Le Conseil d’Etat peut également émettre des directives visant à clarifier l’application des règles de construction ou de procédure. Si une directive clarifie des règles de droit matériel, le Conseil d’Etat sollicite au préalable la prise de position de la CCC.

← Art. 26 OC Ordonnance sur les constructions (OC) - But et champ d’application Art. 28 OC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →