705.100
BAUVOC
CH-VS
Art. 25 Ordonnance sur les constructions (OC) - Guichet d’information aux autorités de construction (GIAC)
Autorisation de construire - Dispositions générales - Organes cantonaux
Art. 25 OC · Guichet d’information aux autorités de construction (GIAC)
1. Lorsqu’un projet pour lequel une autorité communale ou fédérale compétente en matière de constructions nécessite des préavis ou décisions d’autres organes communaux ou cantonaux, l’autorité compétente transmet le dossier au GIAC en vue de la consultation des organes cantonaux.
2. Le GIAC requiert les préavis et décisions des organes cantonaux et communique à l’autorité requérante le résultat des prises de position des organes consultés dans les 30 jours dès réception d’un dossier complet, lequel comprend notamment le dossier déposé par le requérant, les préavis des organes consultés ainsi que les documents spéciaux et décisions spéciales nécessaires.