Art. 23 Ordonnance sur les constructions (OC) - Renouvellement et remplacement des installations de combustion
Art. 23 OC · Renouvellement et remplacement des installations de combustion
1. Le renouvellement des chaudières à bois par de nouvelles chaudières à bois d’une puissance inférieure à 70kW sans changement d’emplacement de la cheminée, est soumis à la procédure d’annonce.
2. Le remplacement des chaudières à mazout ou à gaz par des chaudières à bois d’une puissance inférieure à 70kW sans changement d’emplacement de la cheminée, est soumis à la procédure d’annonce si, dans un rayon de 10 mètres de l’orifice de la cheminée, aucun bâtiment n’est plus élevé. Un rehaussement de la cheminée de 1 mètre au maximum est admis dans le cadre de la procédure d’annonce.
3. Les plans et autres documents à joindre à l’annonce ainsi que le nombre d’exemplaires sont fixés par une directive élaborée par le département. Les documents comprennent les éléments d’information utiles et nécessaires pour vérifier le respect des conditions de la législation spéciale, notamment en matière de protection de l’air et de protection incendie.
4. Le renouvellement et le remplacement d’une installation de combustion, quel que soit son type, par une installation de combustion à énergie fossile (mazout/gaz) est toujours soumise à autorisation de construire.