Art. 22 Ordonnance sur les constructions (OC) - Pompes à chaleur
Art. 22 OC · Pompes à chaleur
1. Le remplacement d’une installation destinée majoritairement au chauffage de locaux ou à la préparation d’eau chaude sanitaire par une pompe à chaleur air/eau ou air/air répondant aux conditions des alinéas 2 et 3 sur un bâtiment existant est soumis à la procédure d’annonce.
2. Seules les pompes à chaleur air/eau et air/air peu bruyantes dont la source de bruit est placée à une distance suffisante des locaux à usage sensible au bruit voisins et des parcelles constructibles voisines et dont l’emplacement respecte le principe de prévention peuvent bénéficier de la procédure d’annonce. Les critères permettant de garantir le respect de ces conditions ainsi que les documents à joindre sont précisés par une directive élaborée par le service en charge de la protection de l’environnement.
3. S’il est prévu d’installer la pompe à chaleur à l’extérieur et que des intérêts contraires privés ou publics d’importance cantonale ou nationale prépondérants risquent dès lors d’être lésés, l’autorité compétente peut demander au requérant de présenter des variantes d’installation dans d’autres emplacements, notamment intérieurs, si elles sont nécessaires pour évaluer si l’atteinte qui pourrait être causée peut être limitée. L’autorité compétente peut exiger que l’installation soit soumise à autorisation de construire en cas d’atteinte à un intérêt public cantonal ou national prépondérant ou d’atteinte aux intérêts privés de tiers prépondérants.
4. Les projets dispensés d’autorisation doivent être annoncés avant le début des travaux à l’autorité compétente. L’annonce doit être faite dans un délai de 60 jours avant le début des travaux.
5. Les pompes à chaleur ne répondant pas aux conditions du présent article ou installées dans ou à proximité immédiate de biens culturels ou de sites naturels d’importance cantonale ou nationale sont soumises à la procédure d’autorisation de construire ordinaire.