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Art. 21 Ordonnance sur les constructions (OC) - Installations solaires

Autorisation de construire - Dispositions générales - Assujettissement à une autorisation de construire
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Art. 21 OC · Installations solaires

1. Conformément aux dispositions légales de la législation fédérale sur l’aménagement du territoire, dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d’autorisation de construire. Le droit communal peut prévoir, dans des types précisément définis de zones à protéger (p.ex. ensemble bâti d’importance locale), une obligation d’autorisation. Le droit communal peut en outre, dans le respect du droit fédéral, désigner des quartiers ou secteurs dans lesquels s’appliquent des dispositions concrètes traitant de l’intégration des installations solaires et régissant les conditions d’une dispense d’autorisation de construire.

2. Dans les zones industrielles, commerciales ou artisanales, les installations solaires suffisamment adaptées aux façades sont dispensées d’autorisation de construire. Le droit communal peut cependant prévoir une obligation d’autorisation. Les installations solaires sont considérées suffisamment adaptées aux façades si les conditions suivantes sont réunies

a) forme rectangulaire d’un seul tenant;

b) plans des panneaux parallèles à la façade;

c) dépassement maximum de 20 centimètres perpendiculairement au revêtement de façade;

d) pas de dépassement de la façade, vu de face;

e) surface minimale de 100 mètres carrés ou d’au minimum 30 pour cent de la surface de la façade, et

f) faible réflexion selon l’état des connaissances techniques.

3. Hors de la zone à bâtir, les installations solaires raccordées au réseau électrique peuvent être imposées par leur destination, conformément aux dispositions du droit fédéral. Ne sont pas considérées comme des parties peu sensibles du territoire, notamment les surfaces d’assolement et les zones agricoles et viticoles protégées.

4. Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d’importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter atteinte majeure à ces biens ou sites. Le service en charge du patrimoine bâti indique dans son préavis la nature de l’atteinte causée, cas échéant, ainsi que la gravité de cette atteinte et les éventuelles mesures qui permettraient de l’éviter, voire, en cas d’impossibilité, de l’atténuer.

5. Les projets dispensés d’autorisation de construire doivent être annoncés avant le début des travaux à l’autorité délivrant les autorisations de construire. L’annonce doit être faite au format papier ou au format numérique sur la plateforme, au choix de celui qui est tenu d’annoncer, dans un délai de 30 jours avant le début des travaux.

6. Les plans et autres documents à joindre à l’annonce ainsi que le nombre d’exemplaires sont fixés par une directive élaborée par le département. Les documents comprennent les éléments d’information utiles et nécessaires pour vérifier le respect des conditions de dispense d’autorisation.

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