Art. 20 Ordonnance sur les constructions (OC) - Modifications du sol naturel
Art. 20 OC · Modifications du sol naturel
1. Les modifications du sol naturel visées à l’article 44 alinéa 4 LC répondant aux conditions du présent article sont soumises à la procédure d’annonce aux conditions suivantes
a) la modification du sol ne peut se faire que par apport de matériaux terreux non pollués issus de la couche supérieure ou sous-jacente du sol (matériaux terreux; horizon A et B). Les matériaux issus de la couche supérieure du sol (terre végétale; horizon A) doivent être déposés sur les matériaux issus de la couche sous-jacente du sol (horizon B);
b) les plans et autres documents à joindre à l’annonce ainsi que le nombre d’exemplaires sont fixés par une directive édictée par le département. Doivent dans tous les cas être joints la confirmation de la nature des matériaux et de leurs qualités physiques et chimiques par un spécialiste de la protection des sols sur chantiers (SPSC), de même que l’analyse démontrant qu’ils ne sont pas pollués;
c) les modifications du sol doivent faire l’objet d’un suivi pédologique par un spécialiste de la protection des sols sur chantiers. Le rapport doit être adressé dans les 3 mois au service en charge de la protection des sols;
d) les modifications du sol naturel n’interviennent pas dans les surfaces d’assolement, ni les sols présentant la qualité de surfaces d’assolement;
e) les travaux répondant aux conditions du présent article doivent être annoncés à la commission cantonale des constructions (ci-après: CCC) 30 jours avant le début des travaux.
2. Les modifications du sol naturel visées à l’article 44 alinéa 5 LC ne sont soumises ni à annonce, ni à procédure d’autorisation de construire. L’alinéa 3 est réservé.
3. Sont toujours soumises à la procédure ordinaire d’autorisation de construire, indépendamment des surfaces et volumes concernés, les modifications du sol naturel dans les sols pollués selon l’ordonnance fédérale sur les atteintes portées aux sols (OSol), les sols hydromorphes ou organiques, les secteurs et zones de protection des eaux destinés à protéger les eaux souterraines exploitables, et les secteurs et zones protégées si le but de protection peut être mis en péril par les travaux.