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Art. 18 Ordonnance sur les constructions (OC) - Constructions et installations non soumises à autorisation de construire

Autorisation de construire - Dispositions générales - Assujettissement à une autorisation de construire
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Art. 18 OC · Constructions et installations non soumises à autorisation de construire

1. Sous réserve de dispositions communales plus restrictives, ne sont pas soumis à autorisation de construire

a) les travaux ordinaires d’entretien des bâtiments et installations;

b) les modifications apportées à l’intérieur des bâtiments sous réserve de l’article 19 alinéa 2 lettre c et des prescriptions du droit fédéral pour les bâtiments sis hors de la zone à bâtir;

c) à l’intérieur des zones à bâtir, dans le cadre de l’usage local ou conformément à d’autres prescriptions communales

1. les constructions de minime importance et installations annexes définies à l’article 8 de la présente ordonnance, pour autant qu’elles soient privées,

2. les installations et aménagements extérieurs de jardins privés tels que sentiers, fontaines, étangs, sculptures, ainsi que les murs de clôture, les murs de soutènement et de revêtement ne dépassant pas 1,5 mètre de hauteur ou une autre hauteur légalement prescrite,

3. les constructions mobilières telles que halles de fête, chapiteaux de cirque, tribunes et le dépôt de matériaux pour une durée qui ne dépasse pas 3 mois,

4. les automates ainsi que les petits conteneurs tels que les conteneurs pour le compostage et autres dont le volume ne dépasse pas 3 mètres cubes;

d) les installations agricoles amovibles telles que les serres et autres installations analogues lorsque la durée ne dépasse pas 6 mois;

e) à l'extérieur de la zone à bâtir, les constructions ou installations qui n’entraînent ni modification du sol, qu’elles soient ou non réversibles, ni atteinte à l'environnement, lorsque la durée d’implantation ne dépasse pas 3 mois et que l’implantation n’a pas de caractère répété;

f) les réclames routières installées pour une durée de moins de 60 jours aux abords des routes publiques ouvertes au trafic. L’autorisation spéciale prévue par les dispositions légales relatives à la circulation routière demeure réservée;

g) les antennes filaires et les antennes à tige simple ainsi que les antennes fixées sur des mâts légers similaires à la hampe d’un drapeau, pour autant qu’elles servent au service radioamateur. Ces antennes doivent être annoncées à l’autorité compétente.

2. Si la pose d’une isolation à l’intérieur d’un bâtiment n’est pas soumise à autorisation de construire, elle doit être annoncée à l’autorité compétente.

3. Les conditions relevant de la législation spéciale demeurent réservées.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

A1 21 198 · vs (art. 18 al. 2 let. b OC)
Building Permit Refusal Upheld Due to Co-Owner Signature Absence and Unapproved Enlargement
Cited in the reasoning to confirm that the change of use of the shed was subject to a building permit.