Art. 17 Ordonnance sur les constructions (OC) - Constructions et installations soumises à une autorisation de construire
Art. 17 OC · Constructions et installations soumises à une autorisation de construire
1. Sont en particulier soumis à une autorisation de construire
a) la construction, la reconstruction, la modification ainsi que l’agrandissement de bâtiments, de corps de bâtiments et de leurs annexes;
b) la démolition totale ou partielle de constructions et installations existantes;
c) les autres constructions et installations et leur modification telles que
1. les installations de dépôt et de distribution d’essence, de lubrifiant et de gaz (citernes, réservoirs, silos, etc.),
2. les fours, les cheminées d’usine, les mâts, les antennes aériennes et les antennes paraboliques,
3. les installations techniques destinées
3.1 à la production de chaleur ou d’électricité, notamment lorsqu’une partie de l’installation est posée à l’extérieur du bâtiment (cheminée, sonde géothermique, échangeur d’une pompe à chaleur air/eau, etc.). Les articles 20 à 23 de la présente ordonnance sont réservés,
3.2 à la production et distribution de froid,
3.3 à la production et distribution d’air pour la ventilation,
4. les routes et autres ouvrages d’art privés, les ouvrages d’accès, les rampes et les conduites,
5. à l’intérieur des zones à bâtir, les murs, y compris les murs de soutènement et de revêtement et les clôtures, selon la hauteur déterminée par le RCCZ ou selon une autre hauteur légalement prescrite, et dans tous les cas ceux et celles dont la hauteur dépasse 1,5 mètre,
6. à l’extérieur des zones à bâtir, tous les murs, clôtures fermées (palissades, haies, etc.), clôtures ajourées, excédant la longueur de 5 mètres ou une hauteur de 1,5 mètre ou une autre hauteur légalement prescrite, le droit forestier demeurant dans tous les cas réservé,
7. les installations pour le traitement des eaux usées et des déchets, les fumières, les fosses à purin et les installations de biogaz,
8. les installations portuaires, les débarcadères et les jetées, les places d’amarrage pour bateaux, les bouées d’amarrage, les installations servant à l’exercice des sports nautiques et aquatiques,
9. les serres et les silos agricoles et industriels,
10. les décharges et les entrepôts à ciel ouvert notamment pour les déchets artisanaux et industriels, les machines et véhicules hors d’usage ainsi que l’entreposage durable de matériaux tels que matériaux de construction, fer et dépôts de caisses,
11. les installations sportives et de fabrication de neige artificielle, les aménagements de camping, de caravaning, de motorhomes ainsi que les piscines,
12. l’enlèvement de la couche végétale pour l’aménagement ou la correction des pistes de ski, à l’exception du nivellement ponctuel d’endroits dangereux sur une surface maximale de 500 mètres carrés à l’extérieur des périmètres protégés,
13. les installations de publicité,
14. les murs, clôtures, haies vives et plantations en bordure de routes selon la loi sur les routes (LR).
2. Sont également subordonnés à une autorisation de construire
a) l’installation de caravanes, de tentes et autres en dehors d’une place de camping autorisée, si leur durée d’installation dépasse 3 semaines ou leur nombre est supérieur à 12;
b) à l’intérieur des zones à bâtir, les modifications du sol naturel (remblayage et excavation) selon la hauteur, respectivement la profondeur prévue par le RCCZ et dans tous les cas les modifications de plus de 1,5 mètre;
c) l’aménagement des lieux d’extraction de matériaux (carrières et gravières) et de leurs annexes;
d) sous réserve de l’article 20 de la présente ordonnance, tous les travaux importants de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol, son utilisation ou l’aspect d’un site (drainages de zones humides et captages de sources, aménagement de pistes de skis, de luge, de bob, installations de sport automobile, karting, motocross, trial, travaux impliquant un décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol, travaux impliquant une excavation du sous-sol, apport de matériaux pollués, travaux de remblayage et d’excavation sur les surfaces d’assolement, les sols pollués selon l’ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OSol), les sols présentant la qualité de surfaces d’assolement, les sols hydromorphes ou organiques ou les secteurs ou zones de protection spéciales si le but de protection peut être mis en péril par les travaux, etc.);
e) les réclames routières installées pour au moins 60 jours aux abords des routes publiques ouvertes au trafic. L’autorisation ne peut être octroyée que sous réserve de l’autorisation spéciale de la Commission cantonale de signalisation routière (CCSR).
3. Demeurent réservées les prescriptions plus restrictives régissant les objets particulièrement dignes de protection désignés dans les inventaires.