Art. 10 Ordonnance sur les constructions (OC) - Hauteur d’excavation
Art. 10 OC · Hauteur d’excavation
1. Si le point le plus bas du terrain aménagé ne se situe pas en prolongation de la hauteur totale, la hauteur d’excavation se calcule à l’endroit du point le plus bas du terrain aménagé.
2. Les excavations permettant l’accès au garage ou au parking dont l’emprise dans la façade correspond au maximum à 1/3 de la largeur de celle-ci et au minimum à 3 mètres n’est pas pris en considération pour le calcul de la hauteur d’excavation.
3. Lorsqu’une façade est dégagée pour permettre l’ouverture d’une rangée de portes de box individuels, la hauteur est dans tous les cas comptabilisée dans la hauteur d’excavation.
4. Les garages non accolés au bâtiment sont assimilés à des bâtiments accessoires et ne sont pas comptabilisés dans la hauteur d’excavation du bâtiment principal.