705.1
BAUGLC
CH-VS
Art. 83 Loi sur les constructions (LC) - Avance de frais
Frais et dépens
Art. 83 LC · Avance de frais
1. L'autorité compétente peut en tout temps demander au requérant une avance de frais appropriée en lui fixant un délai convenable et en l'avisant qu'à défaut de versement, il n'est pas entré en matière sur la demande d'autorisation de construire.
2. Si les motifs d’une opposition paraissent manifestement infondés ou si l’opposant n’a manifestement pas la qualité pour faire opposition, l’autorité l’en informe et l’astreint à une avance de frais.