Legislator Jurisprudence & Législation
705.1 BAUGLC CH-VS

Art. 83 Loi sur les constructions (LC) - Avance de frais

Frais et dépens
Ouvrir la source officielle Texte complet (88 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 83 LC · Avance de frais

1. L'autorité compétente peut en tout temps demander au requérant une avance de frais appropriée en lui fixant un délai convenable et en l'avisant qu'à défaut de versement, il n'est pas entré en matière sur la demande d'autorisation de construire.

2. Si les motifs d’une opposition paraissent manifestement infondés ou si l’opposant n’a manifestement pas la qualité pour faire opposition, l’autorité l’en informe et l’astreint à une avance de frais.

← Art. 82 LC Loi sur les constructions (LC) - But et champ d'application Art. 84 LC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →