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Art. 78 Loi sur les constructions (LC) - Instruction préliminaire

Haute surveillance
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Art. 78 LC · Instruction préliminaire

1. Lorsque l’autorité de surveillance apprend l’existence d’une situation qui pourrait relever de sa compétence, elle interpelle l’autorité compétente concernée et lui impartit un délai pour se déterminer avant l’ouverture d’une procédure de surveillance.

2. L’autorité de surveillance peut surseoir à l’ouverture d’une procédure de surveillance et se faire renseigner sur l’évolution de la situation. Elle peut conseiller l’autorité compétente concernée sur les mesures qu’elle estime appropriées. Ces conseils ne lient pas l’autorité compétente concernée.

3. S’il apparaît que les faits ne relèvent pas de l’autorité de surveillance, cette dernière renonce à ouvrir une procédure et classe le dossier. Elle en informe l’autorité compétente concernée. Dans les cas clairs, elle peut également renoncer à ouvrir une procédure et classer le dossier sans entendre préalablement l’autorité compétente concernée.

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