Art. 76 Loi sur les constructions (LC) - Dispositions diverses
Art. 76 LC · Dispositions diverses
1. Les amendes n'excédant pas 5’000 francs sont fixées selon la gravité de l'infraction et de la faute; l'autorité compétente n'est pas tenue de considérer d'autres éléments d'appréciation.
2. Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, l'autorité peut la condamner au paiement de l'amende et lui confisquer le gain illicite ou l’astreindre à une créance compensatrice.
3. L'Etat, par le Conseil d’Etat, et les communes peuvent exercer les droits de partie dans le cadre de la procédure pénale. Ils sont habilités à faire recours ou appel, même en ce qui concerne le principe de la condamnation, le genre ou la quotité de la peine.
4. Pour le surplus, les législations cantonale et fédérale en matière pénale s'appliquent à défaut de dispositions spéciales dans la présente loi.